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[Avocats : fin de dispense pour le Conseil national des barreaux](https://officedesmosaiques.notaires.fr/les-infos-du-jour/avocats-fin-de-dispense-pour-le-conseil-national-des-barreaux/) - [Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !](https://officedesmosaiques.notaires.fr/les-infos-du-jour/loi-de-simplification-de-lurbanisme-du-nouveau-pour-la-solarisation-des-parkings/) - [Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !](https://officedesmosaiques.notaires.fr/les-infos-du-jour/remunerations-des-gerants-de-selarl-laffaire-est-fiscalement-close/) - [Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !](https://officedesmosaiques.notaires.fr/les-infos-du-jour/loi-de-simplification-de-lurbanisme-du-nouveau-pour-la-solarisation-des-parkings-2/) - [Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?](https://officedesmosaiques.notaires.fr/les-infos-du-jour/reforme-de-la-facturation-electronique-meme-pour-les-sci/) - 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[HATTIGNY (Moselle), Center Parc](https://officedesmosaiques.notaires.fr/annonces/hattigny-moselle-center-parc/) - [HATTIGNY (Moselle), Center Parc](https://officedesmosaiques.notaires.fr/annonces/hattigny-moselle-center-parc-2/) --- # # Detailed Content ## Pages Accueil Droitde l'entreprise et des affaires Madame Christelle BERTRAND, responsable du pôle, s’inscrit dans les pas de Maître Philippe KRUMMENACKER, notaire depuis 1999, et expert reconnu du droit de l’entreprise et des affaires. Maître Philippe KRUMMENACKER, membre fondateur de l’Association dénommée « NCE - NOTAIRES CONSEIL D’ENTREPRISES », préside actuellement la Section « Droit des Affaires » de l’Institut d’Études Juridiques (IEJ) du Conseil Supérieur du Notariat (CSN). Bilingue, il saura également accompagner nos clients germanophones dans leurs différents projets. Nos juristes qualifiés et réactifs sont à même de vous assister pour choisir les meilleures options en fonction de votre situation ou celle de votre entreprise, vous accompagner dans vos optimisations tant fiscales que patrimoniales, L’office notarial s’est vu délivrer le label « Notaire Juriste d’Entreprise » en 2015. Notre savoir-faire : Création de sociétés : accompagnement dans le choix de la structure en fonction de vos projets (sociétés commerciales, sociétés civiles, ... ) et rédaction des statuts Modification et restructuration de sociétés : toutes opérations sur le capital, modifications statutaires diverses (forme juridique, objet social, changement de dirigeant, ... ), toutes opération de transmission universelle de patrimoine, toutes opérations d’apport, rédaction de pacte d’associés, de convention de trésorerie Secrétariat juridique des sociétés : établissement des procès-verbaux d’assemblées générales, tenue des registres de sociétés, réalisation des formalités Cession et acquisitions d’entreprises : accompagnement dans la négociation et la rédaction des actes (offre d’achat, protocole d’accord de cession, cession définitive, convention de garantie d’actif et de passif, ... ) Cession et... --- Accueil Immobilier professionnel et institutionnel Depuis plusieurs années, l’office notarial assiste des promoteurs immobiliers, marchands de biens et lotisseurs en participant à la réalisation de leurs opérations immobilières dans divers secteurs (logements, bureaux, commerces, retail park, ... ), et en les accompagnant à tous les stades de leur projet (choix des autorisations d’urbanisme, problématiques environnementales, sujets liés à la domanialité publique, ... ). Le pôle « IMMOBILIER PROFESSIONNEL ET INSTITUTIONNEL », animé par Maître Bérenger MARTIN, titulaire du concours de droit local depuis 2018, offre un accompagnement sur mesure à nos clients. Reconnu pour son savoir-faire, l’office notarial assiste également ses clients dans toutes les phases des opérations d’acquisition ou de vente de l’immobilier d’entreprise. L’office notarial, détenteur du label « Notaire Conseil des Personnes Publiques » depuis 2022, est également un interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, de l’Etat, et des bailleurs sociaux. Notre savoir-faire : Montage juridique des opérations immobilières Montage de programme immobilier Opérations de lotissement Vente d'immeubles à rénover Vente de biens en l’état futur d'achèvement Baux emphytéotiques et baux à construction Crédit-bail immobilier Constitution de servitude Réalisation des actes nécessaires à la division préalable : état descriptif de division-règlement de copropriété, volumétrie, servitudes, constitution des ASL-AFUL Tarifs et honoraires Notre équipe en immobilierprofessionnel et institutionnel Maître Bérenger MARTIN, notaire Madame Caroline CHOTIN, clerc de notaire L'Office des Mosaïques à votre service Nos autres compétences --- Accueil Immobilier résidentiel et des particuliers Financement Ce service, animé par Madame Marianne GLIEDENER, accompagne les particuliers dans toutes les étapes de leur transaction immobilière. L’office notarial intervient également depuis de nombreuses années en qualité de conseil de plusieurs établissements bancaires, français et étrangers, pour les besoins de la mise en place de financement, leur offrant, à chaque dossier, une expertise précise et un conseil juridique adapté. Notre savoir-faire : Actes inhérents à la vente : promesse de vente, contrat de vente, garantie hypothécaire Réalisation des actes nécessaires à la division préalable : état descriptif de division-règlement de copropriété, volumétrie, servitudes Vente à la découpe après acquisition d’un immeuble Financement et refinancement Constitution d’hypothèques, actes de cautionnement et autres garanties Constitution de servitude Tarifs et honoraires Notre équipe en immobilier résidentiel et des particuliers - Financement Madame Marianne GLIEDENER, notaire assistante Monsieur Thomas REINERT, clerc de notaire Madame Léa DI LIBERATORE, assistante juridique L'Office des Mosaïques à votre service  Nos autres compétences --- Accueil Procédures collectives Procédures de droit local Depuis plusieurs années, l’office notarial est devenu une référence dans le domaine des entreprises en difficultés et des procédures collectives. L’équipe de Maître Olivia DE BARTOLO, titulaire du concours de droit local depuis 2020, traitera également des procédures de droit local (partage judiciaire, exécution forcée immobilière, ... ) pour lesquelles l’office notarial aura été commis. Si le contentieux et les litiges émaillent bien souvent ces procédures, Maître Olivia DE BARTOLO, qui est également notaire médiateur, mettra en œuvre tout son savoir-faire pour parvenir à un accord ou une conciliation. Notre savoir-faire : Cession de gré à gré dans le cadre d’une procédure collective Partage judiciaire Exécution forcée immobilière Adjudication dans toutes procédures contentieuses État de collocation Médiation Tarifs et honoraires Notre équipe en procédurescollectives et procédures de droit local : Maître Olivia DE BARTOLO, notaire Madame Sonia GREFF, clerc de notaire Madame Séléna GOMES, assistante juridique Madame Fanny HENRION, assistante juridique L'Office des Mosaïques à votre service Nos autres compétences --- Accueil Tarifs & Honoraires La rémunération du notaire, officier ministériel remplissant une fonction d’intérêt public, est strictement réglementée par décret. Ainsi, les actes dit « tarifés » (vente, donation, contrat de mariage, ... ) font l’objet d’un tarif applicable sur l’ensemble du territoire national. Pour ces actes, le notaire perçoit des émoluments. D’autres actes, qualifiés de non tarifés, font l’objet d’honoraires libres. Par application de l’article L. 444-4 du Code de commerce, le notaire doit afficher les tarifs qu’il pratique dans son office et sur son site internet. Actes tarifés Ces actes font l’objet d’émoluments conformément au décret en vigueur. Actes non tarifés La rémunération de ces actes est librement convenue entre le notaire et le client, et donne lieu à la régularisation d’une convention entre ces derniers. Tarifs - Office des Mosaïques PrestationsCoût Remarque : Ces tarifs et honoraires s’entendent hors débours et droits d’enregistrement. Nos comptables : Madame Patricia BAUDUIN Madame Claire DATOLA --- Accueil Droit de la famille Gestion de patrimoine Maître Nicolas DALSTEIN, titulaire du concours de droit local depuis 2019, et son équipe vous apporteront leur expertise sur toutes les phases de votre vie familiale, et vous conseilleront sur les questions liées à la détention et à la transmission de vos biens et de votre patrimoine, à la fiscalité de votre patrimoine, ou bien encore à la recomposition de votre famille. Preuve de notre savoir-faire, l’office notarial est, depuis 2023, labellisée « Notaire Conseil aux Familles » Notre savoir-faire : Création de sociétés pour les particuliers, démembrement de propriété, indivision Accompagnement de nos clients dans un contexte international Protection du conjoint et de la famille Accompagnement à la structuration du patrimoine et restructuration du patrimoine immobilier et financier Transmission de patrimoine : successions, testaments, donations simples, donations-partages, donations-partages transgénérationnelles, opérations de démembrement Filiation : possession d’état, adoption simple ou plénière, consentement à l’assistance médicale à la procréation et reconnaissance conjointe anticipée Union des couples : PACS, contrat de mariage, changement de régime matrimonial, déclaration de loi applicable Désunion des couples : divorces, partages et licitations tarifs et honoraires Notre équipe en droit de la famille et gestion de patrimoine Maître Nicolas DALSTEIN, notaire Monsieur Edouard ARNAUD, clerc de notaire Madame Isabelle HENRION, clerc de notaire Madame Morgane RICHARD, clerc de notaire L'Office des Mosaïques à votre service Nos autres compétences --- Accueil Compétences de l'office notarial --- Office des Mosaïques | Notaires en droit des affaires et transmission Entrer Fermer L’office notarial Compétences Tarifs et honoraires Annonces immobilières pour adjudications Actualités La vie de l’office 11 place Saint-Martin 57000 METZ +33 (0)3 87 74 53 53 Contact Selectionnez votre langue Office des Mosaïques L’office notarial Créée en 1904, l’étude est longtemps restée au 26 rue du Coëtlosquet à Metz, avant de s’installer, en 2010, au 11 Place Saint-Martin, lieu où a été découverte en 1970 « La Mosaïque aux Oiseaux », élément prestigieux d’un patrimoine messin multiséculaire. Maître Philippe KRUMMENACKER Maître Denis REINERT Successeurs de Maîtres GRANDIDIER, Maître Denis REINERT et Maître Philippe KRUMMENACKER ont continué à développer cet office notarial historique du centre-ville messin. En 2019, l’étude se transforme en société par actions simplifiée (SAS), et prend, à compter du 1er janvier 2022, la dénomination OFFICE DES MOSAÏQUES À ce jour, notre office notarial comprend une équipe d’environ 20 personnes, animée par plusieurs notaires. 5 pôles pour répondre à vos besoins L’étude, moderne et structurée, a fait le choix de la spécialisation par la création de pôles en vue d’offrir à sa clientèle un service pointu et de qualité, et ce afin de vous permettre de concrétiser vos projets. Découvrir nos compétences Exigence Rigueur Réactivité L’exigence, la rigueur et la réactivité sont des qualités essentielles pour vous accompagner de manière efficace et pertinente dans les grandes étapes de votre vie L’Office des Mosaïques, des profils et compétences complémentaires pour répondre à vos attentes et vous offrir... --- Accueil Politique de confidentialité Règlement général sur la protection des donnéesofficedesmosaiques. notaires. fr représenté par Office des Mosaïques, est le responsable de traitement des données collectées sur ce site Internet. L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations personnelles qu’il communique par les formulaires présents sur le site officedesmosaiques. notaires. fr sont nécessaires afin de fournir les réponses et/ou les services adaptés à sa demande, sont exclusivement destinées aux services en charge de répondre à sa demande, ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à cette fin, et sont hébergées en France. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, ainsi qu’aux dispositions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 entré en application à compter du 25 mai 2018, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui le concernent. Il bénéficie en outre d’un droit à la limitation d’un traitement le concernant ainsi qu’à la portabilité de ses données. 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À ce jour, notre office notarial comprend une équipe d’environ 20 personnes, animée par plusieurs notaires. Maître Denis REINERT Maître Philippe KRUMMENACKER L’étude, moderne et structurée, a fait le choix de la spécialisation par la création de pôles en vue d’offrir à sa clientèle un service pointu et de qualité, et ce afin de vous permettre de concrétiser vos projets. L’exigence, la rigueur et la réactivité sont des qualités essentielles pour vous accompagner de manière efficace et pertinente dans les grandes étapes de votre vie. De l’accueil assuré par Madame Nathalie GATTUCCI à la clôture de votre dossier par notre formaliste postérieure, Madame Céline DIOU, l’Office des Mosaïques, ce sont des profils et compétences complémentaires pour répondre à vos attentes et vous offrir une solution adaptée et personnalisée à toutes vos problématiques familiales, patrimoniales, immobilières, fiscales, professionnelles et commerciales. L'Office des Mosaïques à votre service Nos compétences --- Accueil Nous contacter 11 place Saint-Martin57000 METZ03 87 74 53 53 Formulaire de contact Prénom * Nom * Téléphone * E-mail * Message * J'accepte la politique de protection des données personnelles de l'Office des Mosaïques. * Champs obligatoires --- --- ## Articles Suite à la publication d’une récente réponse ministérielle prévoyant l’uniformisation de la fiscalité applicable aux rémunérations versées aux associés ou gérants de SEL et de sociétés de droit commun, la Direction de la législation fiscale vient de se prononcer sur le sujet. On fait le point... Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit communDans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL). Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI. Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt... --- 650 000 : c’est l’estimation du nombre d’ascenseurs composant le parc français, dont un peu moins de la moitié utilise des systèmes d’alertes et de communication basés sur la 2G ou la 3G. Or, l’utilisation de ces technologies va prendre fin progressivement, à partir du 31 mai 2026 et jusqu’en 2029. Une période de transition à laquelle doivent faire face les professionnels du secteur... Ascenseurs : adapter les systèmes d’alerte aux nouveaux réseaux de communicationPour rappel, l’entretien de l’ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir son niveau de sécurité conforme à la réglementation. Pour cela, des vérifications régulières sont obligatoires, à savoir :une visite de contrôle toutes les 6 semaines afin de surveiller le fonctionnement de l'installation et, lorsque cela est nécessaire, de faire des réglages ;une vérification, toutes les 6 semaines également, de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage desdites portes ;une vérification de l’état des câbles tous les 6 mois ;une vérification de l’état des parachutes une fois par an. En complément à ces vérifications et opérations assurant la sécurité des ascenseurs, il faudra, à partir du 1er avril 2026, vérifier toutes les 6 semaines le bon fonctionnement des moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention. L’entreprise chargée de l’entretien et du contrôle de l’appareil devra alerter le propriétaire lorsque le dispositif d’alerte est basé sur le réseau téléphonique commuté (RTC) fixe, la 3G ou un... --- Alors que les modes opératoires de fraudes se diversifient, de nouvelles mesures sont mises en place pour renforcer les protections bancaires. Sont ainsi ciblées plus particulièrement les fraudes aux virements, aux prélèvements et aux chèques grâce à une meilleure circulation des informations et des alertes entre les établissements bancaires. Création du fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF)À compter du 6 mai 2026, les prestataires de services de paiement devront renseigner, dans le fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF), les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt susceptibles d'être frauduleux. Concrètement, le FNC-RF, géré par la Banque de France, participera à la lutte contre la fraude aux virements, aux prélèvements et à la sécurisation des paiements SEPA. Ce fichier permettra donc de partager ces informations et de recenser les coordonnées bancaires des comptes identifiés comme suspects. Ainsi, les opérations vers ces coordonnées pourront être bloquées. Attention, ces informations ne pourront pas être divulguées. Leur fourniture relèvera de la responsabilité des prestataires de services de paiement. Les banques devront ainsi indiquer les éléments caractérisant la fraude, ou la suspicion de fraude, les informations obtenues grâce, notamment, à leurs analyses et les dispositifs de surveillance internes. Il leur reviendra également de corriger ces données en cas de disparition des éléments permettant de soupçonner une fraude. Notez que l’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n'emportera pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement avec ledit... --- Alors que les modes opératoires de fraudes se diversifient, de nouvelles mesures sont mises en place pour renforcer les protections bancaires. Sont ainsi ciblées plus particulièrement les fraudes aux virements, aux prélèvements et aux chèques grâce à une meilleure circulation des informations et des alertes entre les établissements bancaires. Création du fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF)À compter du 6 mai 2026, les prestataires de services de paiement devront renseigner, dans le fichier national des comptes bancaires signalés pour risque de fraude (FNC-RF), les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt susceptibles d'être frauduleux. Concrètement, le FNC-RF, géré par la Banque de France, participera à la lutte contre la fraude aux virements, aux prélèvements et à la sécurisation des paiements SEPA. Ce fichier permettra donc de partager ces informations et de recenser les coordonnées bancaires des comptes identifiés comme suspects. Ainsi, les opérations vers ces coordonnées pourront être bloquées. Attention, ces informations ne pourront pas être divulguées. Leur fourniture relèvera de la responsabilité des prestataires de services de paiement. Les banques devront ainsi indiquer les éléments caractérisant la fraude, ou la suspicion de fraude, les informations obtenues grâce, notamment, à leurs analyses et les dispositifs de surveillance internes. Il leur reviendra également de corriger ces données en cas de disparition des éléments permettant de soupçonner une fraude. Notez que l’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n'emportera pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement avec ledit... --- Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif mis en place par l’État pour permettre à des ménages d’accéder à la propriété de leur résidence principale. Parmi les conditions d’application de ce dispositif, des plafonds de revenus pour les bénéficiaires, de redevances et de prix de vente sont imposés. Des plafonds qui ont été mis à jour... PSLA : quelle mise à jour pour 2026 ? Afin de permettre à des ménages de devenir propriétaires, l’État a mis en place dès 1984 le mécanisme de la location-accession. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet à un particulier d’acheter un bien après l’avoir loué pendant une période donnée. Concrètement, le contrat de location-accession signé entre l’occupant et le propriétaire (qui peut être, notamment, un organisme d’habitations à loyer modéré) prévoit 2 phases. La 1re phase correspond à la période de jouissance pendant laquelle l’occupant, appelé l’accédant, paie tous les mois une « redevance » au propriétaire qui comprend 2 éléments :une partie de cette redevance est versée définitivement au propriétaire en échange de la jouissance du logement (c’est la fraction locative) ;une autre partie, appelée fraction acquisitive, sera :soit déduite du prix d’acquisition du logement si l’accédant décide d’acheter le bien ;soit restituée, déduction faite d’une indemnité destinée au propriétaire, à l’accédant si ce dernier ne souhaite pas acheter le bien. La 2de phase correspond à l’option offerte à l’accédant d’acheter ou non son logement. Le contrat de location-accession peut également prendre la forme d’un prêt social location-accession (PSLA). Ce dispositif,... --- La lutte contre les fraudes aux aides publiques a fait l’objet de nombreux textes depuis l’été 2025. C’est dans ce cadre que des mesures de suspension et de retrait d’agréments de certains professionnels intervenant dans le secteur de la rénovation énergétique ont été mises en place. Précisions sur ces mesures... Suspension et retrait d’agrément : qui s’en charge ? Depuis l’été 2025 et la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour lutter contre les tentatives de fraudes aux aides publiques qui touchent durement le secteur de la rénovation énergétique. Il était ainsi prévu que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) étaient compétentes pour suspendre à titre conservatoire les labels, les signes de qualité ou les agréments accordés à des entreprises leur permettant d’intervenir auprès des ménages cherchant à obtenir des aides pour leurs travaux de rénovation énergétique. Cela vise notamment les entreprises labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) et les accompagnateurs Rénov’ intervenant dans les projets de rénovations d’ampleur du dispositif MaPrimeRénov’. Des précisions sont apportées quant aux personnes qui seront amenées à intervenir. Pour la DGCCRF, ce pouvoir sera exercé par :le chef du service national des enquêtes de la DGCCRF ;les directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités ;les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations. Ils pourront déléguer ce pouvoir à des fonctionnaires de catégorie A... --- La profession de commissaire aux comptes est réglementée et, à ce titre, les professionnels l’exerçant doivent se conformer à un code de déontologie dans l’exercice de leurs fonctions. Un code de déontologie qui vient de faire l’objet d’un aménagement, notamment s’agissant des missions des commissaires aux comptes... Commissaires aux comptes : nouvelle missionDans le cadre de leurs fonctions, les commissaires aux comptes doivent se conformer à un code de déontologie établissant l’ensemble des règles relatives à l’exercice du métier. Ce texte regroupe notamment les conditions liées :à la conduite de leurs missions ;à la fixation de leurs honoraires ;aux modalités de publicité de leur activité ;aux diverses interdictions et incompatibilités avec leur fonction. Le 14 mars 2026, une nouvelle version de ce code de déontologie est entrée en vigueur. Cette mise à jour permet d’intégrer au code la nouvelle mission de certification des informations en matière de durabilité et de prévoir les modalités selon lesquelles les organismes tiers indépendants et les auditeurs de durabilité seront soumis à ces mêmes obligations. Sources : Décret no 2026-176 du 11 mars 2026 adaptant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes à la mission de certification des informations en matière de durabilitéCommissaires aux comptes : mise à jour de la déontologie - © Copyright WebLex --- Dans un schéma de « dropshipping », le commerçant peut s’acquitter de ses obligations en matière de TVA via le guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop ». Mais quelles sont les règles applicables lorsque le commerçant n’a pas adhéré à ce guichet ? Réponse... Dropshipping : bref rappelPour mémoire, le dropshipping désigne le schéma dans lequel un commerçant vend, via son site internet, des biens à des particuliers situés dans l’Union européenne (UE), ces biens étant expédiés directement depuis un pays tiers par le fournisseur. Dans ce cadre, le commerçant peut adhérer au guichet unique de TVA dénommé « Import One Stop Shop » pour la déclaration et le paiement de la TVA. Mais quelles sont les règles de déclaration et de paiement de la TVA applicables aux ventes des biens importés effectués par des commerçants qui n’ont pas adhéré à ce guichet unique ? Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Biens importés en France avant livraison dans un autre État membreLorsque les biens entrent dans l’UE par la France mais sont destinés à un client situé dans un autre État membre, la vente est localisée dans le pays de destination du client. Par conséquent, le commerçant n’est pas redevable de la TVA en France au titre de la vente. En revanche, le traitement de la TVA à l’importation dépend de la valeur des biens. Pour les colis d’une valeur inférieure à 150 €, lorsque le vendeur n’a pas adhéré au guichet unique, le... --- Parce que l’inclusion des personnes présentant un handicap dans l’espace public passe par des constructions adaptées, les pouvoirs publics ont développé un ensemble de règles visant à adapter et à penser le bâti en ce sens. Une étape supplémentaire a été franchie avec un cadre concernant les bâtiments neufs à usage professionnel. L’accessibilité du travail par l’accessibilité des bâtimentsPar principe, les bâtiments à usage professionnel doivent être accessibles à tous. Concrètement, toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités ou leurs limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques, doivent pouvoir y accéder et circuler avec la plus grande autonomie possible, mais également accéder aux locaux, utiliser les équipements, se repérer, etc. Ce principe d’accessibilité s’applique aussi bien aux dispositions architecturales qu’aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux. Ainsi, les nouveaux bâtiments à usage professionnel devront, à partir du 1er avril 2026, respecter un cadre permettant aux employeurs de respecter leurs obligations en matière d’accessibilité des locaux au profit des travailleurs handicapés. Cette démarche d’accessibilité s’applique dès la conception des nouvelles constructions et concerne :les abords des bâtiments et de leurs parties communes, notamment aux espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;les locaux destinés à l’activité professionnelle et les locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;les postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exemptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y... --- Le Gouvernement a pris plusieurs mesures visant à simplifier l’action des collectivités publiques, notamment en matière de construction, de location et d’aménagements immobiliers. Cela entraîne quelques conséquences concrètes pour les professionnels de ces secteurs d’activité... Commande publique : changement pour le recours aux architectesPour la réalisation de certains ouvrages à l’initiative des collectivités publiques, il est nécessaire de passer par un concours d’architecture afin de déterminer la personne à qui sera attribué le marché en question. Plusieurs exceptions permettaient déjà d’éviter le recours à cette procédure en vue de simplifier l’action publique. C’est le cas lorsque le marché :est relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;est relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;est relatif à des ouvrages d’infrastructures ;ne confie aucune mission de conception à son titulaire ;est relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte pour leurs activités agréées ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Une nouvelle exception est ajoutée permettant de se passer du concours d’architecture. Elle concerne l’ensemble des marchés pour lesquels le besoin est estimé comme étant inférieur à 300 000 €.   Plus de facilités pour l’installation de pompes à chaleurAfin de promouvoir les solutions de chauffage alternatives, une mesure est mise en place permettant de faciliter l’installation de pompes à chaleur. En effet, elles pourront désormais être installées sans démarche de déclaration... --- Pour le financement de leurs missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social et la Caisse de garantie du logement locatif social perçoivent auprès de certains professionnels du secteur des cotisations annuelles. Les modalités de déclaration des éléments servant au calcul de ces cotisations sont précisées... Précisions concernant les déclarations permettant le calcul des cotisationsLes organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale doivent verser annuellement des cotisations à l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) et à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Ces cotisations font partie des revenus permettant de financer les missions de ces 2 organismes et sont donc essentielles à leur fonctionnement. Chaque année, les organismes redevables doivent déclarer sur un service en ligne plusieurs éléments chiffrés permettant d’établir le montant de leurs cotisations. Au titre de l’année 2026, la période de déclaration des éléments d’assiette des cotisations est ouverte entre le 5 mars 2026 et le 3 avril 2026. Pour cette déclaration, les redevables doivent se rendre sur le téléservice de la CGLLS. En plus de ces précisions, 2 modèles de déclaration rectificative sont mis à la disposition des redevables :le CERFA 15268*06 pour les cotisations dues à la CGLLS et l’ANCOLS ;le CERFA 14049*12 pour la cotisation additionnelle due à la CGLLS. Sources : Arrêté du 19 février 2026 fixant les modalités de déclaration des éléments d'assiette des cotisations dues à la Caisse... --- La profession d’avocat est réglementée et encadrée par un ordre professionnel. À ce titre, le Conseil national des barreaux est chargé de rédiger et d’amender un règlement intérieur national de la profession (RIN) qui fait office de code de déontologie, lequel, en ce début d’année 2026, vient d’être amendé... Avocat : la liste des missions particulières s’étendLe règlement intérieur national de la profession (RIN) est un document rédigé par le Conseil national des barreaux qui regroupe l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat. Après une décision du Conseil national des barreaux prise en septembre 2025, une nouvelle version du RIN est publiée depuis le 18 février 2026. Cette mise à jour du règlement vise à permettre aux avocats d’effectuer des missions en tant qu’auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité. Il est précisé qu’à l’occasion de cette mission, dans toutes ses correspondances, l’avocat devra s’identifier par son nom, sa signature et sa double qualité d’auditeur et d’avocat. Cette nouvelle activité entre dans le cadre de ce que le RIN définit comme les « missions particulières » des avocats. À ce titre, le professionnel qui entend s’engager dans une telle mission doit en informer l’Ordre par lettre ou courriel adressé à son bâtonnier. La liste complète des missions particulières des avocats est donc désormais la suivante :mandataire en transaction immobilière ;mandataire en gestion de portefeuille ou d’immeuble ;mandataire sportif ;mandataire d’artistes et d’auteurs ;mandataire d’intermédiaire d’assurance ;lobbyiste ; - syndic de copropriété ;délégué... --- Dans le cadre du dispositif d’aides MaPrimeRénov’, les ménages souhaitant entreprendre des travaux de rénovation d’ampleur de leur bien doivent passer par le parcours MonAccompagnateurRénov’. Les conditions d’accès se durcissent légèrement... MaPrimeRénov’ : une étape supplémentaire pour garantir le sérieux des demandesLe dispositif MaPrimeRénov’ a rencontré de nombreuses difficultés depuis l’été 2025 du fait de nombreuses tentatives de fraudes visant l’octroi de ces aides. C’est pourquoi certaines des modalités de dépôt de dossier de demande de prime se voient légèrement durcies. En effet, dans le cadre des travaux de rénovations d’ampleur qui pourraient être entrepris par des ménages dans leurs biens immobiliers, un parcours spécifique est mis en place supposant un accompagnement par un professionnel agréé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : il s’agit du « parcours MonAccompagnateurRénov’ ». Afin de déposer une demande de prime relative à ce parcours, les ménages devront adjoindre à leur dossier une pièce supplémentaire, à savoir une attestation de contact avec un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement. Les guichets ainsi désignés sont les guichets du réseau France Rénov’ qui ont pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les particuliers sur les sujets de la rénovation énergétique. Il est donc nécessaire pour les personnes souhaitant demander une aide de se rapprocher d’un de ces guichets afin de pouvoir justifier de cette démarche dans son dossier. Les autres pièces à joindre au dossier sont consultables ici (Annexe 3). Sources : Arrêté du 20 février 2026 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la... --- En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières. En ce qui concerne les locations saisonnièresLa réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes. Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois. Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés. Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux. En ce qui concerne les meublés de tourisme classésIl est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations. Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme. En ce qui concerne les opérateurs de voyagesIl vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de... --- En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières. En ce qui concerne les locations saisonnièresLa réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes. Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois. Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés. Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux. En ce qui concerne les meublés de tourisme classésIl est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations. Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme. En ce qui concerne les opérateurs de voyagesIl vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de... --- À compter du 1er septembre 2026, les règles relatives à la TVA seront transférées du Code général des impôts (CGI) vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Mais concrètement, ce transfert va-t-il avoir des impacts sur les entreprises ? Réponse... Recodification de la TVA : le point sur la réformeDès le 1er septembre 2026, les dispositions relatives à la TVA qui, jusqu’à cette date, figurent dans le Code général des impôts (CGI), seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). La TVA deviendra également soumise aux dispositions communes applicables à toutes les impositions sur les biens et services. Des précisions viennent d’être apportées par l’administration quant aux conséquences de ce transfert. Une recodification à droit (quasi) constantLes objectifs principaux de cette réforme sont les suivants :une réorganisation thématique des dispositions (division par quatre de la taille des articles) ;une harmonisation des définitions ;une intégration dans la loi des principes issus de la jurisprudence, notamment européenne ;une clarification de la hiérarchie des normes. En clair, il ne s’agit pas d’une réforme de fond du régime de TVA au 1er septembre 2026, mais d’un simple changement de codification. Dans ce cadre, les commentaires du bulletin officiel des impôts (BOFiP) et les rescrits fondés sur le CGI restent pleinement opposables après le 1er septembre 2026. Le mécanisme repose sur un principe de correspondance automatique : les références aux articles du CGI abrogés s’entendent comme visant les articles correspondants du CIBS. Des tables de concordance... --- À compter du 1er septembre 2026, les règles relatives à la TVA seront transférées du Code général des impôts (CGI) vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Mais concrètement, ce transfert va-t-il avoir des impacts sur les entreprises ? Réponse... Recodification de la TVA : le point sur la réformeDès le 1er septembre 2026, les dispositions relatives à la TVA qui, jusqu’à cette date, figurent dans le Code général des impôts (CGI), seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). La TVA deviendra également soumise aux dispositions communes applicables à toutes les impositions sur les biens et services. Des précisions viennent d’être apportées par l’administration quant aux conséquences de ce transfert. Une recodification à droit (quasi) constantLes objectifs principaux de cette réforme sont les suivants :une réorganisation thématique des dispositions (division par quatre de la taille des articles) ;une harmonisation des définitions ;une intégration dans la loi des principes issus de la jurisprudence, notamment européenne ;une clarification de la hiérarchie des normes. En clair, il ne s’agit pas d’une réforme de fond du régime de TVA au 1er septembre 2026, mais d’un simple changement de codification. Dans ce cadre, les commentaires du bulletin officiel des impôts (BOFiP) et les rescrits fondés sur le CGI restent pleinement opposables après le 1er septembre 2026. Le mécanisme repose sur un principe de correspondance automatique : les références aux articles du CGI abrogés s’entendent comme visant les articles correspondants du CIBS. Des tables de concordance... --- Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente... Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ? Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation. Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant. Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant. Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :non-établissement des comptes annuels ;non-dépôt des comptes au greffe. En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire. S’agissant du non-établissement des comptes annuelsPour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €. Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée,... --- Pour rappel, un gérant doit, chaque année, établir et déposer les comptes annuels de sa société. À défaut de remplir ses obligations, le gérant peut se rendre coupable d’infractions engageant sa responsabilité. Des infractions dont les délais ont été précisés par le juge dans une affaire récente... Comptes annuels des SAS : quels sont les délais ? Après avoir obtenu de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) un 1er report de l’approbation des comptes annuels, le président de ladite SAS est autorisé par le tribunal à reporter de nouveau son obligation. Conséquence : pendant plus de 2 ans, les comptes annuels de la SAS ne sont ni approuvés ni, par conséquent, déposés par le dirigeant. Une situation qui ne peut plus durer, estime une actionnaire minoritaire qui porte plainte à l’encontre du dirigeant. Position que partage le juge de la cour d’appel qui condamne le dirigeant pour :non-établissement des comptes annuels ;non-dépôt des comptes au greffe. En désaccord avec cette condamnation, le dirigeant forme un « pourvoi » afin que la Cour de cassation se positionne sur son affaire. S’agissant du non-établissement des comptes annuelsPour rappel, un dirigeant doit, pour chaque exercice, établir les comptes annuels de la société. Dans le cas contraire, il peut être condamné à une amende de 9 000 €. Selon la cour d’appel, le dirigeant est bien coupable de ce délit en commettant une infraction « par omission ». En effet, parce qu’il savait sa société dans une situation financière très compliquée,... --- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle définition du résultat exceptionnel doit être pris en compte. Objectif visé : restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel. On fait le point... Résultat exceptionnel : nouvelle définitionPour rappel, le résultat exceptionnel d’une entreprise désigne le résultat des opérations qui ne sont pas liées à son activité normale. Depuis peu, sur le plan comptable, une nouvelle définition du résultat exceptionnel s’applique. Dans ce cadre, seuls sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel :les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;des éléments limitativement énumérés classés selon leur nature en résultat exceptionnel. L’objectif visé ici est de restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel, lequel dépend désormais du contexte spécifique de l’entreprise. Chaque entreprise doit dès lors évaluer les opérations et juger si elles sont ou non reliées à son activité normale et courante, tout en prenant en compte ses caractéristiques et les circonstances qui lui sont propres. Partant de là, un même événement pourra être qualifié d’exceptionnel par une entreprise et de courant pour une autre. Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituelUn produit ou une charge majeur ne suffit plus, à lui seul, à justifier son classement en résultat exceptionnel. Il doit être, de surcroît, « inhabituel », c’est-à-dire qu’il ne doit pas être lié à l’exploitation normale et courante de l’entreprise. Par exemple, est présumé inhabituel un événement qui ne s'est pas produit au cours des derniers exercices... --- Des mesures spécifiques de la loi de finances pour 2026 sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les professionnels du droit, du chiffre ou de la finance. Au menu : aide juridictionnelle, taxe sur les conventions d’assurance, assurance des dommages « émeutes », paiement des rentes viagères, aménagements techniques de l’imposition minimale mondiale des groupes, etc. Pour les professionnels du droit et du chiffreImposition mondiale des groupesLa loi de finances pour 2024 a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union européenne, en prévoyant une imposition des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ au taux effectif minimal de 15 %. La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur cette imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024, d’adapter certaines définitions aux spécificités de groupes français et de transposer les nouvelles obligations issues de la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ». Schématiquement, la loi de finances pour 2026 :aménage les modalités de régularisation des passifs d’impôts différés pris en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) ;adapte les définitions de l’entité mère ultime (EMU) et des états financiers consolidés aux spécificités du secteur bancaire mutualiste et des groupes d’assurance mutuelle établissant des... --- Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il faut noter un certain nombre de dispositifs qui intéressent spécialement les secteurs de l’immobilier et de la construction. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet... En matière de revenus fonciersAmortissement des biens immobiliers acquis en vue d’une location nueLa loi de finances pour 2026 réintroduit un mécanisme de déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition de logements, en contrepartie d’un engagement du propriétaire de louer le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans, sous réserve du respect de plafonds de loyer et de ressources, appréciés à la date de conclusion du bail, en dehors du cercle familial (incluant les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et frères et sœurs, de même que les associés dans le cas d’une SCI). Réservée aux particuliers et aux associés de société non soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déduction peut s’appliquer aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, aux logements que le contribuable fait construire, aux logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, aux logements pour lesquels les travaux d'amélioration représentent au moins 30 % du prix d'acquisition du logement et qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde. Les taux d'amortissement varient selon le type de bien (logement neuf ou ancien réhabilité) et l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou... --- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle définition du résultat exceptionnel doit être pris en compte. Objectif visé : restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel. On fait le point... Résultat exceptionnel : nouvelle définitionPour rappel, le résultat exceptionnel d’une entreprise désigne le résultat des opérations qui ne sont pas liées à son activité normale. Depuis peu, sur le plan comptable, une nouvelle définition du résultat exceptionnel s’applique. Dans ce cadre, seuls sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel :les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;des éléments limitativement énumérés classés selon leur nature en résultat exceptionnel. L’objectif visé ici est de restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel, lequel dépend désormais du contexte spécifique de l’entreprise. Chaque entreprise doit dès lors évaluer les opérations et juger si elles sont ou non reliées à son activité normale et courante, tout en prenant en compte ses caractéristiques et les circonstances qui lui sont propres. Partant de là, un même événement pourra être qualifié d’exceptionnel par une entreprise et de courant pour une autre. Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituelUn produit ou une charge majeur ne suffit plus, à lui seul, à justifier son classement en résultat exceptionnel. Il doit être, de surcroît, « inhabituel », c’est-à-dire qu’il ne doit pas être lié à l’exploitation normale et courante de l’entreprise. Par exemple, est présumé inhabituel un événement qui ne s'est pas produit au cours des derniers exercices... --- Des mesures spécifiques de la loi de finances pour 2026 sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les professionnels du droit, du chiffre ou de la finance. Au menu : aide juridictionnelle, taxe sur les conventions d’assurance, assurance des dommages « émeutes », paiement des rentes viagères, aménagements techniques de l’imposition minimale mondiale des groupes, etc. Pour les professionnels du droit et du chiffreImposition mondiale des groupesLa loi de finances pour 2024 a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union européenne, en prévoyant une imposition des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ au taux effectif minimal de 15 %. La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur cette imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024, d’adapter certaines définitions aux spécificités de groupes français et de transposer les nouvelles obligations issues de la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ». Schématiquement, la loi de finances pour 2026 :aménage les modalités de régularisation des passifs d’impôts différés pris en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) ;adapte les définitions de l’entité mère ultime (EMU) et des états financiers consolidés aux spécificités du secteur bancaire mutualiste et des groupes d’assurance mutuelle établissant des... --- Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, il faut noter un certain nombre de dispositifs qui intéressent spécialement les secteurs de l’immobilier et de la construction. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet... En matière de revenus fonciersAmortissement des biens immobiliers acquis en vue d’une location nueLa loi de finances pour 2026 réintroduit un mécanisme de déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition de logements, en contrepartie d’un engagement du propriétaire de louer le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans, sous réserve du respect de plafonds de loyer et de ressources, appréciés à la date de conclusion du bail, en dehors du cercle familial (incluant les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et frères et sœurs, de même que les associés dans le cas d’une SCI). Réservée aux particuliers et aux associés de société non soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déduction peut s’appliquer aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, aux logements que le contribuable fait construire, aux logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, aux logements pour lesquels les travaux d'amélioration représentent au moins 30 % du prix d'acquisition du logement et qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde. Les taux d'amortissement varient selon le type de bien (logement neuf ou ancien réhabilité) et l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou... --- Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les associés de société d’exercice libéral (SEL) au titre de leur activité libérale est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations... Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrièreDepuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires. Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Un seuil de tolérance de 5 % annuléLorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction. À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus... --- Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles... Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponiblesPour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid. Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau. Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années. S’agissant des réseaux de chaleurConcrètement, un réseau de chaleur est efficace si :jusqu'au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération. Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du... --- Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles... Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponiblesPour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid. Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau. Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années. S’agissant des réseaux de chaleurConcrètement, un réseau de chaleur est efficace si :jusqu'au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération. Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du... --- L’Union européenne a mis en place un cadre visant à réduire les impacts environnementaux des produits de construction. À ce titre, des organismes dits « notifiés » devront vérifier les informations communiquées par les fabricants concernant leurs produits... L’État se missionne pour la désignation des organismes notifiésPlusieurs règlements européens visant à fixer de nouvelles règles concernant les impacts environnementaux des produits de construction prévoient la nécessité pour les fabricants de tels produits d’établir une déclaration des performances et de conformité avant toute mise sur le marché. Cette déclaration des performances doit notamment permettre de mettre en lumière les performances environnementales des produits. Des « organismes notifiés » ont la charge de vérifier et d’assurer la véracité des informations ainsi dévoilées par les fabricants. Le Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction laisse à la charge des États-membres le soin de désigner une autorité notifiante chargée de désigner les organismes qui seront autorisés à mener cette mission. L’État français a décidé de s’autodésigner comme autorité notifiante. À ce titre, ce sont les ministères chargés de la construction et des transports qui désigneront conjointement les organismes retenus. Tout organisme souhaitant être notifié devra en faire la demande écrite auprès de l’un ou l’autre de ces ministères. L’organisme y détaille les compétences qu’il détient pour mener à bien la mission et y justifie par la même occasion d’un certificat d’accréditation qu’il devra obtenir au préalable auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC). Ce certificat d’accréditation doit permettre d’assurer que... --- Les accompagnateurs Rénov sont des intervenants agréés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui assistent les ménages engagés dans un parcours accompagné MaPrimeRénov’. Le contrôle de cette fonction se structure et se renforce dans un contexte de fraude aux aides publiques... Accompagnateur Rénov’ : nécessité de définir un périmètre précisLe dispositif MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov’. Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d’aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l’été 2025. Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov’ de définir dans leurs demandes d’agrément un périmètre d’intervention cohérent avec leurs capacités d’accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d’agréments initiales que pour les demandes de renouvellement. Des précisions viennent d’être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres. Lorsqu’un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d’un ou plusieurs territoires d’intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux. Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l’accompagnateur est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain. Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l’extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d’un an suivant la demande initiale d’agrément. Les pièces... --- Les accompagnateurs Rénov sont des intervenants agréés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui assistent les ménages engagés dans un parcours accompagné MaPrimeRénov’. Le contrôle de cette fonction se structure et se renforce dans un contexte de fraude aux aides publiques... Accompagnateur Rénov’ : nécessité de définir un périmètre précisLe dispositif MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov’. Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d’aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l’été 2025. Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov’ de définir dans leurs demandes d’agrément un périmètre d’intervention cohérent avec leurs capacités d’accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d’agréments initiales que pour les demandes de renouvellement. Des précisions viennent d’être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres. Lorsqu’un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d’un ou plusieurs territoires d’intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux. Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l’accompagnateur est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain. Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l’extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d’un an suivant la demande initiale d’agrément. Les pièces... --- Des mesures de simplification et d’accélération ont été prises par l’État pour accélérer les reconstructions à Mayotte suite aux dégâts occasionnés par le cyclone Chido. De nouvelles dérogations temporaires ont été, à ce titre, mises en place en matière d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP)... Règles d’accessibilité : une dérogation temporaire à MayotteAfin de poursuivre et d’achever la reconstruction des infrastructures à Mayotte dans les plus brefs délais, le Gouvernement a assoupli certaines règles en matière d’urbanisme ou de normes applicables. Le Gouvernement a poursuivi cette simplification dérogatoire et temporaire en l’élargissant aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP). Pour rappel, il s’agit de règles permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder aux ERP et aux IOP dans toutes leurs dimensions (stationnement, circulation dans les bâtiments, signalisation suffisante, dispositifs d’éclairages adaptés, etc. ). Ces règles sont applicables avec des adaptations en fonction des établissements, du nombre de personnes accueillies, des locaux, etc. , sous peine de sanctions. Pour autant, le Gouvernement a allégé ces règles temporairement dans le cadre de la reconstruction, à l’identique ou avec adaptations, des ERP et des IOP à Mayotte. Très concrètement, il est possible de déroger aux règles lorsque certaines caractéristiques du terrain y font obstacle, sous réserve de critères techniques (disponibles ici), à savoir :des contraintes topographiques marquées (pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l'aménagement d'un cheminement, discontinuités en matière de hauteur importantes entre... --- Les administrateurs judiciaires sont chargés d’accompagner les sociétés en difficulté au cours des différentes procédures collectives. Cependant, ils peuvent également être amenés à accompagner des copropriétés en difficulté en qualité d’administrateurs provisoires. Une compétence dorénavant mieux reconnue... Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciairesLes copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires. Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place. Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées. À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel. Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici. Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;le régime d'administration provisoire de l'article... --- Ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place des feuilles de route sur plusieurs années afin de mettre en place des dispositifs et des règlementations plus respectueuses de l’environnement. Il en va ainsi en matière de performance énergétique pour les bâtiments tertiaires et résidentiels. Secteur pour lequel le calendrier vient d’être assoupli sur certains points... Plus de temps pour l’installation des « BACS »Pour rappel, en 2020, le Gouvernement a prévu une obligation d’équiper tous les bâtiments tertiaires existants et neufs de systèmes d’automatisation et de contrôle, appelés « BACS » pour « building automation and control system ». Un BACS est un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace, économique et sûr, sur le plan énergétique, des systèmes techniques d’un bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques. Très concrètement, un BACS permet de contrôler et surveiller l’ensemble des installations techniques des bâtiments d’un point de vue énergétique, ce qui concerne des installations très variées comme le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, etc. L’installation d’un BACS doit être complétée de dispositifs de suivi, d’enregistrement et d’analyse des données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques. Cette obligation concerne tous les bâtiments tertiaires existants et neufs, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, selon un calendrier établi sur plusieurs années. Initialement, tous les bâtiments tertiaires existants... --- 10 % : c’est la part que représente l’économie sociale et solidaire (ESS) dans le PIB français. L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) fait partie des dispositifs permettant de favoriser le développement de ce modèle d’activité. Une plateforme centralisant les démarches relatives à cet agrément est actuellement en cours de déploiement... Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : une plateforme en cours de déploiementPour rappel, l'économie sociale et solidaire (ESS) qualifie les structures qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale / environnementale, sous diverses formes : associations, sociétés, coopératives, fondations, etc. L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) permet aux structures ESS de bénéficier de dispositifs de soutien de leurs activités, notamment financiers. La demande d’agrément, adressée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) du département dans lequel se situe le siège social de la structure qui le sollicite, sera, à terme, déposée sur une plateforme unique et dématérialisée, en cours de déploiement. Outre la demande initiale, cette plateforme sera le lieu unique d’échanges où pourront être consultés et archivés :les accusés de réception ou d’enregistrement et les demandes de pièces supplémentaires délivrés par l'administration ;la transmission des pièces et des informations complémentaires et, le cas échéant, du recueil d'observations sollicités par l'administration ;des communications et notifications adressées par l'administration à l'entreprise. La plateforme devra également permettre aux partenaires d'accompagner une structure dans sa demande. Cette plateforme, disponible ici, est en cours de... --- Le propriétaire d’un logement peut choisir de signer avec l’État une convention dans laquelle il s’engage, contre avantages, à louer le bien à des locataires aux revenus modestes. Ce type de convention est établi en se basant soit sur la « surface utile » du logement, soit sur sa « surface corrigée ». Mais cette alternative est en train de disparaître... Logement conventionné APL : surface utile ou surface corrigée ? Pour rappel, le propriétaire d’un logement peut signer une convention avec l’État, ou un organisme agissant pour son compte comme l’Anah, dans laquelle il s’engage à louer son bien selon des critères sociaux. Ainsi, le propriétaire doit respecter un plafond pour le loyer demandé et louer à des ménages dont les ressources ne dépassent pas certains seuils. En échange, le bailleur peut bénéficier d’avantages, comme des subventions pour réaliser des travaux. Il existe 2 types de logements conventionnés :le logement conventionné APL (aides personnalisées au logement) ;le logement conventionné Anah ou Loc’Avantages. C’est à propos du logement conventionné APL que le Gouvernement a apporté quelques modifications en matière de calcul de surface, calcul qui permet notamment de fixer le loyer maximum. Jusqu’à récemment, les conventions signées entre l’État et le propriétaire étaient établies, par principe, sur la base de la surface utile qui est l’addition de :la surface habitable, c’est-à-dire la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (à l'exclusion des locaux... --- Le dispositif de certificat d’économie d’énergie (CEE) permet l’octroi d’aides financières dans le cade de travaux de rénovations énergétiques des logements et bâtiments, sous réserve de respecter certaines exigences techniques qui viennent d’évoluer... CEE : les fiches d’opérations standardisées se renouvellentLe dispositif de Certificat d’économie d’énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à mettre en place une politique d’économie d’énergie. À ce titre, il permet le versement de primes CEE au bénéfice des personnes s’engageant dans des travaux permettant de réaliser ces économies. Des fiches standardisées permettent d’établir les conditions techniques en termes de réalisation et de résultats d’économies attendus. Certaines de ces fiches sont mises à jour, il s’agit des :BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » ;BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement individuel (France métropolitaine) » ;BAR-TH-177 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ». L’évolution de ces fiches apporte plusieurs modernisations au dispositif, notamment avec la prise en compte des nouveaux facteurs de conversion de l’électricité mis en place depuis le 1er janvier 2026. Il faut également noter que les bonifications de l’aide dites « coups de pouce » associées à ces fiches sont prolongées pour la 6e période du dispositif CEE qui se tiendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. Ces coups de pouce permettent aux ménages modestes d’obtenir des aides bonifiées dans le cadre de programmes de :rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ;rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif. Sources : Arrêté du 7 janvier 2026 modifiant les... --- Le fonds de pérennité est un outil de transmission de l’entreprise qui a pour objectif d’assurer sur le long terme, comme son nom l’indique, la pérennité de l’activité. Pour ce faire, des formalités doivent être remplies, notamment auprès de la préfecture, selon des modalités qui viennent d’être modifiées... Fonds de pérennité : quelques précisions à fournir... Pour rappel, le fonds de pérennité a été créé par la loi du 22 mai 2019 dite « PACTE ». Cette solution est proposée aux entrepreneurs pour transmettre leurs entreprises tout en assurant, sur une vision à long terme, le développement économique de l’activité. Ils peuvent également y adjoindre une démarche philanthropique puisque le fondateur peut prévoir que les profits de l’activité soient utilisés pour mener des actions d’intérêt général. Très concrètement, le fonds de pérennité, constitué grâce à l’apport gratuit et irrévocable de titres de sociétés, doit être déclaré à la préfecture du département de son siège social. Cette déclaration doit être accompagnée de ses statuts et de l’indication des titres ou parts de sa dotation. Depuis le 1er janvier 2026, les informations relatives aux membres du conseil d’administration du comité de gestion du fonds de pérennité ont été modifiées :sont désormais concernés les fondateurs et les personnes exerçant des fonctions d'administrateur, de surveillance ou de direction du fonds de pérennité ;si le lieu de naissance n’est plus demandé, en revanche, doivent être précisés le pays de résidence et le numéro d'un document d'identité ;la déclaration doit également préciser la nature des intérêts... --- En 2024, par l’intermédiaire de la loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures permettant d’encourager les investissements financiers dans l’économie du pays. Des précisions permettant l’application de ces mesures sont apportées... Actions préférentielles : précisions pour leur mise en œuvreLa loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, souvent abrégée en loi Attractivité, a mis en place une règle spéciale relative à l’introduction sur les marchés financiers des entreprises. Lors de leur première introduction, ces entreprises peuvent ainsi prévoir la mise en place d’actions de préférence au bénéfice de personnes nommément désignées. Ces actions offrent alors à leur détenteur un droit de vote multiple permettant de peser davantage dans les décisions que les détenteurs d’actions classiques. Ces actions peuvent être créées pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable une seule fois pour 5 ans au maximum. La création de ce type d’actions suppose quelques adaptations aux règles qui régissent les sociétés, notamment au regard de leurs obligations d’information vis-à-vis de leurs actionnaires. En effet, il est prévu que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur des marchés financiers doivent tenir à la disposition de leurs actionnaires un certain nombre d’informations sur leur site internet pendant une période ininterrompue d’au moins 21 jours avant leurs assemblées. Parmi ces informations, il est désormais nécessaire de faire mention des actions préférentielles et, si celles-ci existent, préciser :le nombre d’actions préférentielles... --- En 2024, par l’intermédiaire de la loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures permettant d’encourager les investissements financiers dans l’économie du pays. Des précisions permettant l’application de ces mesures sont apportées... Actions préférentielles : précisions pour leur mise en œuvreLa loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, souvent abrégée en loi Attractivité, a mis en place une règle spéciale relative à l’introduction sur les marchés financiers des entreprises. Lors de leur première introduction, ces entreprises peuvent ainsi prévoir la mise en place d’actions de préférence au bénéfice de personnes nommément désignées. Ces actions offrent alors à leur détenteur un droit de vote multiple permettant de peser davantage dans les décisions que les détenteurs d’actions classiques. Ces actions peuvent être créées pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable une seule fois pour 5 ans au maximum. La création de ce type d’actions suppose quelques adaptations aux règles qui régissent les sociétés, notamment au regard de leurs obligations d’information vis-à-vis de leurs actionnaires. En effet, il est prévu que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur des marchés financiers doivent tenir à la disposition de leurs actionnaires un certain nombre d’informations sur leur site internet pendant une période ininterrompue d’au moins 21 jours avant leurs assemblées. Parmi ces informations, il est désormais nécessaire de faire mention des actions préférentielles et, si celles-ci existent, préciser :le nombre d’actions préférentielles... --- La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt. Qu’en pense le juge ? Taxe sur les réductions de capital : une contestation suivie d’effet ? Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %. Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan. Une taxe qui est au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutiennent, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions. Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée. En... --- Le dispositif connu sous le nom de « groupe TVA » permet de désigner un assujetti unique qui assume seul les obligations relatives à la TVA pour le groupe. Ce qui implique la mise en place de règles précises, notamment pour le calcul de la TVA due. Exemple en cas d’arrivée d’un nouveau membre dans le groupe, explicitée par l’administration fiscale... Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d’un nouveau membre ? Des précisions viennent d’être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d’un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d’un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d’une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :disposent en France du siège de leur activité économique ou d’un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel. Dans ce cadre, l’assujetti unique se voit attribuer un numéro d’identification de TVA et assume seul l’ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due. S’agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, les principes suivants... --- Des précisions viennent d'être apportées concernant l'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA dans le cadre d'achat suivi de la revente d'électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point. Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple).  Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ?  Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France.  En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée : lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors... --- Les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent s’installer librement dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l'Économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence. Une procédure qui vient de faire l’objet d’un aménagement récent... Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ? L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile. Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une... --- Parallèlement à l’obligation imposée aux notaires d’assurer leur responsabilité professionnelle, une garantie collective, gérée par des caisses régionales et une caisse centrale de garantie, couvre les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles. Les modalités relatives à cette garantie collective viennent de faire l’objet d’aménagements récents... Garantie collective des notaires : du nouveauLa garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France. Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d'engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant. Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la... --- Les spécificités de certains territoires entrainent la nécessité de créer des règles spéciales, notamment en matière de construction. Ainsi, dans plusieurs territoires ultramarins, le risque de cyclones oblige à penser la construction différemment... Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquenceLa volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques. Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments. L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici.  Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être... --- Dans le cadre de ses missions de promotion du développement et de la qualité du parc de logements privés, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut octroyer des aides notamment pour la réalisation de travaux énergétiques, et pour lesquelles il est possible de faire appel à un mandataire de perception de fonds. Mandataire dont l’activité est strictement encadrée... Mandataire Anah de perception de fonds : une activité strictement encadréeUn mandataire qui agit au nom et pour le compte des demandeurs d’aides de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte. Alors que le mandataire de gestion administrative aura pour mission d’assurer la gestion administrative du dossier auprès de l'Anah, le mandataire de perception de fonds aura pour mission de percevoir l'aide pour le compte du demandeur. Les obligations du mandataire de perception de fonds, désigné dans le cadre des aides versées pour des travaux de rénovation énergétique, viennent d’être précisées, selon des modalités applicables à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, il est tenu, auprès de l’Anah :d'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une entreprise et, s'il s'agit juridiquement d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;de s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le... --- Afin de rendre les projets de création et de modification d’installations consommant beaucoup d’énergie plus sobres sur le plan énergétique, l’État a mis à la charge des porteurs de tels projets de nouvelles études et analyses préalables, selon des modalités qui viennent d’être définies... Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plusLes projets concernésLa loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable. Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante. Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026. Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;la consommation... --- Afin de rendre les projets de création et de modification d’installations consommant beaucoup d’énergie plus sobres sur le plan énergétique, l’État a mis à la charge des porteurs de tels projets de nouvelles études et analyses préalables, selon des modalités qui viennent d’être définies... Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plusLes projets concernésLa loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable. Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante. Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026. Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;la consommation... --- Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord connaît de nombreuses exceptions. Un nouveau cas est à signaler en matière d’autorisation d’urbanisme. Lequel ? Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ? Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d'une évaluation environnementale. Cette évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :la population et la santé humaine ;la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;l'interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages. En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d'une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :décision de non-opposition à la déclaration préalable ;permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en... --- En 2024, la loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé prévoyait un certain nombre de mesures applicables aux immeubles soumis au statut de la copropriété. Des précisions sont apportées pour la mise en place effective de ces changements... Diverses mesures pour moderniser et simplifier plusieurs démarches en copropriétéLa loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, adoptée en 2024, prévoit de nombreuses mesures tendant à la prévention de la dégradation des habitations et à l’accélération de la réhabilitation de l’habitat déjà dégradé. Plusieurs des mesures de cette loi mettent en place des dispositifs dédiés à l’amélioration de la situation dans les copropriétés, selon des modalités qui viennent d’être précisées, permettant ainsi l’application effective de certaines de ces mesures. Copropriété et emprunt collectifLa loi a instauré la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation d’un prêt collectif. Ce prêt doit avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété. Dans l’hypothèse de la souscription d’un tel emprunt suivie de la vente d’un lot, il est précisé que le syndic rédigeant un état daté devra y renseigner les mentions suivantes relatives à cet emprunt :le montant restant dû par le propriétaire vendeur ;le montant versé par l'établissement de cautionnement en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de... --- En 2024, la loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé prévoyait un certain nombre de mesures applicables aux immeubles soumis au statut de la copropriété. Des précisions sont apportées pour la mise en place effective de ces changements... Diverses mesures pour moderniser et simplifier plusieurs démarches en copropriétéLa loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, adoptée en 2024, prévoit de nombreuses mesures tendant à la prévention de la dégradation des habitations et à l’accélération de la réhabilitation de l’habitat déjà dégradé. Plusieurs des mesures de cette loi mettent en place des dispositifs dédiés à l’amélioration de la situation dans les copropriétés, selon des modalités qui viennent d’être précisées, permettant ainsi l’application effective de certaines de ces mesures. Copropriété et emprunt collectifLa loi a instauré la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation d’un prêt collectif. Ce prêt doit avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété. Dans l’hypothèse de la souscription d’un tel emprunt suivie de la vente d’un lot, il est précisé que le syndic rédigeant un état daté devra y renseigner les mentions suivantes relatives à cet emprunt :le montant restant dû par le propriétaire vendeur ;le montant versé par l'établissement de cautionnement en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de... --- L’aide juridictionnelle fait partie des dispositifs permettant d’assurer à tous un accès au juge. Cette aide fait l’objet d’un cadre qui traite de son attribution, des conditions pour en bénéficier, des modalités concrètes, etc. Et ce cadre a été légèrement modifié... Aide juridictionnelle : simplification et allongement des délaisJusqu’à présent, lorsqu’une personne ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat s’avérait ne pas être éligible en tout ou partie à l’aide juridictionnelle, le bureau compétent devait lui adresser un courrier avec accusé de réception pour l’en informer. Depuis le 1er janvier 2026, ce courrier d’information peut être envoyé par lettre simple ou par mail. Il faut, par ailleurs, noter que le bénéficiaire recevant ce courrier dispose à présent d’un délai de 2 mois, et non plus d’un mois, à compter de l’envoi du courrier pour faire parvenir ses propres observations. Sources : Décret no 2025-1255 du 19 décembre 2025 modifiant le décret no 2020-717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction résultant du décret no 2024-193 du 6 mars 2024 relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnellesAide juridictionnelle : simplification des formalités - © Copyright WebLex --- Suite au transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), des précisions viennent d’être apportées concernant cette taxe : lesquelles ? Taxe d’aménagement : une gestion transférée à la DGFIPDepuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d’aménagement (TAM) a été transférée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place des services chargés de l’urbanisme dans le département. Suite à ce transfert, les dispositions correspondantes à cette taxe ont été codifiées dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Cette évolution s’est accompagnée d’un alignement des règles fiscales de la TAM sur celles applicables à la taxe foncière, notamment en ce qui concerne la notion d’achèvement. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées. Champ d’application de la TAMLa taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse de constructions, reconstructions, agrandissements ou aménagements (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable). Depuis la loi de finances pour 2025, son champ d’application a été étendu aux locaux faisant l’objet d’un projet de transformation en logements, y compris en dehors du secteur agricole. Une base de calcul actualisée pour 2025 La taxe est calculée sur :la valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction, correspondant à la surface de plancher close et couverte (hauteur > 1,80 m), calculée à partir du nu intérieur des façades ;et, le cas échéant, la valeur forfaitaire de certains aménagements et installations. Pour... --- Suite au transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), des précisions viennent d’être apportées concernant cette taxe : lesquelles ? Taxe d’aménagement : une gestion transférée à la DGFIPDepuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d’aménagement (TAM) a été transférée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place des services chargés de l’urbanisme dans le département. Suite à ce transfert, les dispositions correspondantes à cette taxe ont été codifiées dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Cette évolution s’est accompagnée d’un alignement des règles fiscales de la TAM sur celles applicables à la taxe foncière, notamment en ce qui concerne la notion d’achèvement. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées. Champ d’application de la TAMLa taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse de constructions, reconstructions, agrandissements ou aménagements (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable). Depuis la loi de finances pour 2025, son champ d’application a été étendu aux locaux faisant l’objet d’un projet de transformation en logements, y compris en dehors du secteur agricole. Une base de calcul actualisée pour 2025 La taxe est calculée sur :la valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction, correspondant à la surface de plancher close et couverte (hauteur > 1,80 m), calculée à partir du nu intérieur des façades ;et, le cas échéant, la valeur forfaitaire de certains aménagements et installations. Pour... --- Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d’aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent... Logement conventionné APL : mise à jour annuelle de l’augmentation maximale autorisée des redevancesDans le cadre de la location de logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements. En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs. Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements. Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf. Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement : elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement. Il est important de noter que lorsque la redevance maximale... --- Les dispositions législatives relatives à la TVA sont désormais intégrées au code des impositions sur les biens et services. Cette réforme de recodification des règles de TVA s’inscrit dans un chantier engagé depuis 2020, visant à regrouper dans un code unique l’ensemble des impositions portant sur les biens, les services et les transactions. On fait le point... TVA : une évolution à venirLa nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s’accompagne :d’une renumérotation intégrale des articles ;d’un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;d’un nouveau plan. Certaines règles sont reclassées, d’autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative. D’ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur. Des choix structurants pour le régime de TVAPlusieurs évolutions majeures sont à relever :les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l’ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;les règles de territorialité sont enrichies afin d’intégrer certaines obligations issues du droit de l’Union européenne. Considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’impôt, le droit à déduction de la TVA n’est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l’ensemble des chapitres du... --- + 69 % : c’est l’augmentation notée entre 2017 et 2024 des infraction d'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Parce que ces vitesses peuvent causer ou aggraver les accidents, le Gouvernement a durci la réponse pénale à ce type d’infraction. « Délictualisation » des excès de 50 km/h et plusPour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui. L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne. Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive. Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans. Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :300 € ;250 € en cas d’amende... --- Des précisions viennent d’être apportées sur les modalités d’application de l’accise sur l’électricité et les carburants, notamment en matière d’électricité réinjectée sur le réseau et de remboursement d’accise. Ces mesures visent à simplifier les obligations déclaratives et à sécuriser les mécanismes existants. Explications... La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur). Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé. Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »). Les notions suivantes sont également introduites :la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée.  Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :calculer la différence d’accise entre :l’électricité consommée pour charger le véhicule ;et le régime applicable à l’électricité restituée. tenir une comptabilité détaillée :des quantités restituées ;des pertes liées au stockage ;par redevable consommateur,déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial. Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateursPour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs »,... --- Les montants de la réduction de loyer de solidarité, qui bénéficie aux locataires de logements sociaux ayant de faibles revenus, ont été mis à jour pour 2026, à l’instar des plafonds de ressources. En voici le détail... Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er janvier 2026Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l’habitat), il est prévu l’application d’une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d’appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire. Ils font l’objet d’une révision annuelle et viennent justement d’être actualisés, à l’instar des plafonds de ressources (montants disponibles ici). Notez que l’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues à compter du 1er janvier 2026. Sources : Arrêté du 23 décembre 2025 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidaritéRéduction de loyer de solidarité : nouvelle année, nouveau montant ! - © Copyright WebLex --- Dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement, si un fournisseur met en place un processus de facturation annuelle associé à un système de paiements forfaitaires, sans lien avec les livraisons effectives, quelles sont les règles de facturation et d’exigibilité de la TVA ? Réponse... Livraisons de marchandises avec paiements forfaitaires décorrélés : qu’en est-il de la TVA ? Certains contrats d’approvisionnement fonctionnent sur la base d’un paiement mensuel forfaitaire, sans lien direct avec les livraisons effectivement réalisées, celles-ci intervenant au fil des commandes passées par le client. Cette pratique se retrouve dans de nombreux secteurs fonctionnant sur des logiques d’abonnements ou de budgets annuels et de livraisons de biens ponctuelles et aléatoires. Récemment, l’administration a examiné la situation dans laquelle un fournisseur de vêtements souhaite mettre en place le fonctionnement suivant :une facturation annuelle récapitulative des livraisons réalisées ;des versements mensuels forfaitaires effectués par le client ;des livraisons déclenchées librement par le client, selon ses besoins, via une application informatique. Les sommes versées mensuellement ne correspondent ni à des quantités déterminées, ni à des modèles précisément identifiés au moment du paiement. Une double question se pose à laquelle des réponses viennent d’être apportées :à quel moment la TVA devient-elle exigible ? une facturation annuelle est-elle conforme aux règles de TVA ? Exigibilité de la TVAPour les livraisons de biens, la TVA est en principe exigible au moment du fait générateur, c’est-à-dire lorsque la livraison est effectuée. En clair, la taxe est due au moment de la remise matérielle du bien, indépendamment... --- Dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement, si un fournisseur met en place un processus de facturation annuelle associé à un système de paiements forfaitaires, sans lien avec les livraisons effectives, quelles sont les règles de facturation et d’exigibilité de la TVA ? Réponse... Livraisons de marchandises avec paiements forfaitaires décorrélés : qu’en est-il de la TVA ? Certains contrats d’approvisionnement fonctionnent sur la base d’un paiement mensuel forfaitaire, sans lien direct avec les livraisons effectivement réalisées, celles-ci intervenant au fil des commandes passées par le client. Cette pratique se retrouve dans de nombreux secteurs fonctionnant sur des logiques d’abonnements ou de budgets annuels et de livraisons de biens ponctuelles et aléatoires. Récemment, l’administration a examiné la situation dans laquelle un fournisseur de vêtements souhaite mettre en place le fonctionnement suivant :une facturation annuelle récapitulative des livraisons réalisées ;des versements mensuels forfaitaires effectués par le client ;des livraisons déclenchées librement par le client, selon ses besoins, via une application informatique. Les sommes versées mensuellement ne correspondent ni à des quantités déterminées, ni à des modèles précisément identifiés au moment du paiement. Une double question se pose à laquelle des réponses viennent d’être apportées :à quel moment la TVA devient-elle exigible ? une facturation annuelle est-elle conforme aux règles de TVA ? Exigibilité de la TVAPour les livraisons de biens, la TVA est en principe exigible au moment du fait générateur, c’est-à-dire lorsque la livraison est effectuée. En clair, la taxe est due au moment de la remise matérielle du bien, indépendamment... --- Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires pour faciliter la production de logements. Nouveaux logements : déroger pour simplifiePour apporter des solutions à la problématique du logement, la loi Huwart comporte une série de mesures dérogeant à la réglementation en vigueur. S’agissant de la réfection et surélévation des constructionsLes hypothèses de refus d’autorisation d’urbanisme pour des travaux de surélévation ou de transformation limitée de bâtiments déjà existants sont réduites. En effet, un tel projet ne pourra plus être refusé sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. Attention, cet assouplissement n’est applicable que si la construction initiale avait été régulièrement édifiée. S’agissant du permis multisitesLa loi élargit l’utilisation du permis d’aménager multisites à l’ensemble des lotissements. Jusqu’à présent, il était notamment réservé à des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et à des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Il permet de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme d’opérations complexes touchant des parcelles non contigües. Attention, 3 conditions doivent être réunies :la demande est déposée par un demandeur unique ;le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. Le projet peut également intégrer une ou plusieurs parcelles à renaturer dans le cadre... --- Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires pour faciliter la production de logements. Nouveaux logements : déroger pour simplifiePour apporter des solutions à la problématique du logement, la loi Huwart comporte une série de mesures dérogeant à la réglementation en vigueur. S’agissant de la réfection et surélévation des constructionsLes hypothèses de refus d’autorisation d’urbanisme pour des travaux de surélévation ou de transformation limitée de bâtiments déjà existants sont réduites. En effet, un tel projet ne pourra plus être refusé sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. Attention, cet assouplissement n’est applicable que si la construction initiale avait été régulièrement édifiée. S’agissant du permis multisitesLa loi élargit l’utilisation du permis d’aménager multisites à l’ensemble des lotissements. Jusqu’à présent, il était notamment réservé à des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et à des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Il permet de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme d’opérations complexes touchant des parcelles non contigües. Attention, 3 conditions doivent être réunies :la demande est déposée par un demandeur unique ;le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. Le projet peut également intégrer une ou plusieurs parcelles à renaturer dans le cadre... --- Les instances représentatives de plusieurs professions du secteur de la justice ont pour obligation de mettre à la disposition du ministère chargé de la justice et de l’Autorité de la concurrence un certain nombre d’informations concernant les professionnels du métier. Une profession était jusque-là dispensée de cette obligation, mais cette dispense appartient désormais au passé... Conseil national des barreaux : nouvelle obligation de report statistiquePlusieurs instances représentatives de professions évoluant dans le secteur de la justice doivent annuellement procéder à l’envoi d’informations au ministère chargé de la Justice et à l’Autorité de la concurrence concernant les activités des métiers qu’elles représentent. Les instances concernées jusque-là étaient :la Chambre nationale des commissaires de justice ;le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce ;le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;le Conseil supérieur du notariat. Au titre de cette obligation, les instances concernées doivent transmettre les informations demandées avant le 30 juin de chaque année soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié. La communication de ces informations se fait sur la base d’un tableau type qui doit être complété afin de recenser les professionnels qui dépendent de ces instances et de délivrer des données chiffrées sur leurs activités. Jusque-là, le Conseil national des barreaux, instance représentative des avocats, était dispensé de cette obligation. Mais cette dispense est désormais levée et les données concernant les avocats devront également être transmises. Du fait... --- Afin de soutenir les opérations d’aménagements et d’urbanisme, l’État entend lever les obstacles juridiques qui peuvent alourdir les projets. Parmi les sujets abordés se trouve celui de la solarisation des parkings extérieurs, dont le cadre a été assoupli. Dans quelle mesure ? Solarisation des parkings : un calendrier assoupli et des modalités enrichiesParce que le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement connaît d’importantes difficultés plurifactorielles, les pouvoirs publics ont ciblé les leviers juridiques qui peuvent être actionnés pour soutenir ces secteurs. Pour ce faire, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est intervenue sur plusieurs sujets, dont la solarisation des parkings. Les modalités de la solarisationPour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, aussi connue sous le nom de « loi APER », a imposé la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur surface. Cette solarisation prend la forme, très concrètement, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Si cette obligation est toujours d’actualité, les modalités pour s’y conformer ont été assouplies. Ainsi, il est possible d’opter pour un mix entre ombrières et végétalisation. Concrètement, l'ombrage obtenu doit correspondre à au moins la moitié de la superficie du parking. Notez que les ombrières doivent couvrir au minimum 35 % de la moitié de la superficie des parkings, le reste pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés... --- Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux (BNC) ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui suscite des débats. Explications... Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ? Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires. Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions. Mais la réponse est... --- Afin de soutenir les opérations d’aménagements et d’urbanisme, l’État entend lever les obstacles juridiques qui peuvent alourdir les projets. Parmi les sujets abordés se trouve celui de la solarisation des parkings extérieurs, dont le cadre a été assoupli. Dans quelle mesure ? Solarisation des parkings : un calendrier assoupli et des modalités enrichiesParce que le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement connaît d’importantes difficultés plurifactorielles, les pouvoirs publics ont ciblé les leviers juridiques qui peuvent être actionnés pour soutenir ces secteurs. Pour ce faire, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est intervenue sur plusieurs sujets, dont la solarisation des parkings. Les modalités de la solarisationPour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, aussi connue sous le nom de « loi APER », a imposé la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur surface. Cette solarisation prend la forme, très concrètement, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Si cette obligation est toujours d’actualité, les modalités pour s’y conformer ont été assouplies. Ainsi, il est possible d’opter pour un mix entre ombrières et végétalisation. Concrètement, l'ombrage obtenu doit correspondre à au moins la moitié de la superficie du parking. Notez que les ombrières doivent couvrir au minimum 35 % de la moitié de la superficie des parkings, le reste pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés... --- Dans un souci de simplification et d’accélération de la transition numérique des entreprises, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les sociétés civiles immobilières (SCI) sont-elles visées par cette réforme ? Réponse... SCI et réforme de la facturation électronique : rappels utilesPour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante : obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les sociétés civiles immobilières (SCI), il convient de distinguer selon que la SCI est ou non assujettie à la TVA. En clair, si elle n’est pas assujettie à la TVA, elle n’est pas concernée par la réforme. En revanche, si elle est assujettie à la TVA, elle sera soumise à la réforme de la facturation électronique. Pour rappel, l’activité de location d’immeubles nus est, en principe, exonérée de TVA. Toutefois, les locations d’immeubles nus à usage industriel, commercial ou de bureau peuvent être assujetties à la TVA sur option. Par ailleurs, une SCI est soumise à la TVA de plein droit si son activité consiste en :la location de biens meublés comportant au moins 3 prestations accessoires assimilées à des prestations hôtelières (par exemple le... --- La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements... Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégoriesPour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables. Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies. Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie ne sera plus exigée. Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d'hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes. Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences préciséesEn matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises. Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter... --- L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’habitat privé en France. Pour ce faire, elle a la possibilité d’attribuer plusieurs aides aux porteurs de projets de travaux. Après la mise en évidence de nombreuses tentatives de fraudes sur l’octroi de ces aides, l’Anah s’organise pour améliorer ses réponses... Anah : réorganisation pour sanctionner les fraudeursL’Agence nationale de l’habitat (Anah) est un établissement public dont la mission est de promouvoir une amélioration du parc immobilier privé en France. À ce titre, elle est chargée d’attribuer des aides financières et de proposer un accompagnement pour les propriétaires qui entreprennent des travaux dans leurs biens immobiliers avec une volonté d’amélioration de leurs performances énergétiques. Plusieurs dispositifs sont dédiés à la poursuite de ces objectifs :l’aide à la pierre ;l’aide nationale MaPrimeRénov’ ;l’aide MonAccompagnateurRénov’. À l’été 2025, il a été mis en évidence que de nombreux dossiers de demande d’aide soumis à l’Anah dans le cadre de MaPrimeRénov’ résultaient de tentatives frauduleuses d’obtenir des fonds. L’ampleur de la situation était telle que le dispositif MaPrimeRénov a dû être suspendu pendant quelques mois le temps que la situation soit apurée. Depuis, plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les cas de fraudes concernant les aides publiques. Afin de poursuivre cette dynamique, l’Anah revoit son organisation interne. En effet, une commission des sanctions voit le jour en son sein. Elle sera composée du directeur général de l’Anah ou d’un de ses représentants et un représentant de chaque ministère intéressé,... --- Dans le cadre de la réforme de l’institution judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de règles en matière pénale, issues notamment de la réglementation européenne. Ont ainsi été précisées les règles concernant le casier judiciaire et les empreintes digitales... Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficacePour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l’Union européenne (UE). De cette manière, les autorités n’ont plus besoin d’interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l’UE de manière individuelle. Ce traitement centralisé, « l’ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d’un casier avec empreintes digitales. En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national. Notez que, sous autorisation préalable d’un juge, les autorités responsables du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d'information sur les visas pourront accéder à ces données. Sources : Décret no 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à... --- Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter... Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux comprisLe Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France. Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires. L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables. C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :1. Dispositions générales ;2. Acteurs de la procédure ;3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;4. Réponses pénales ;5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;6. Procédures particulières ;7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;8. Dispositions relatives à l’Outre-mer. Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029. Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit... --- Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ? CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprisesL’état actuel du cadre réglementaireCes dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale. Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire. C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille. Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir... --- Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ? CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprisesL’état actuel du cadre réglementaireCes dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale. Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire. C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille. Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir... --- Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier de nouvelles compétences : lesquelles ? DGE : le point sur ses compétencesPour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes. Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire ;aux entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France. Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du... --- À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »... 1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité. Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc. , nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final. Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité. Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9. Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient. Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale. Cette... --- Il existe différents dispositifs pour indemniser les patients et les familles des dommages qui résultent des infections nosocomiales. En fonction de la gravité des conséquences subies, l’indemnisation n’est pas nécessairement à la charge du même organisme. Comme vient de le rappeler le juge dans une récente affaire... Taux d’incapacité et consolidation d’un état : quelle articulation ? Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :d’accident médical ;d’affection iatrogène, c’est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;d’infection nosocomiale, c’est-à-dire d’une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé. Schématiquement, l’indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l’ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales). Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l’indemnisation est versée par l’établissement de santé et son assureur si le taux d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l’ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %. Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l’organisme qui devra indemniser le patient. C’est le sujet d’une affaire récente. Dans le cadre d’un séjour à l’hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale.... --- Lors de la signature d’un nouveau bail, l’organisme chargé de la gestion locative peut mettre à la charge du nouveau locataire des honoraires de mise en location. Des honoraires soumis à un plafond qui n’avait pas évolué depuis 2014... Changement à venir... Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ? Les professionnels à qui la gestion locative d’un bien est confiée peuvent, lors de la signature d’un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location. Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l’organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail. En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;8 € par m² de surface habitable partout ailleurs. Pour la réalisation de l’état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable. Depuis 2014, ces montants n’ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur. Ces demandes sont finalement entendues puisqu’à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés. Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l’indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025. L’augmentation de l’IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux... --- Pour rappel, l’État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d’expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l’État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ? Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ? Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local. La personne titulaire d’un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l’application, comme en présence d’un occupant d’un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d’expulsion est prise. Très concrètement, lorsqu’un juge rend une décision d’expulsion d’un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés. Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus. Pour autant, la loi prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l’exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut... --- Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral... Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ? Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets. De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent. Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière. La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel. Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans. « Faux ! », conteste la concubine selon qui la... --- Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu... Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ? Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnementPour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce. En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien. Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte. Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement. En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent. Le régime... --- Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu... Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ? Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnementPour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce. En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien. Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte. Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement. En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent. Le régime... --- La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public intervenant dans le financement et la régulation du secteur du logement social. Pour financer ses activités, les professionnels du secteur doivent lui verser une cotisation annuelle. Pour quel coût ? Cotisation additionnelle : montant de la part forfaitaire et modalités de calcul de la part variable Tous les organismes d’habitations à loyer modéré, les maitres d’œuvre et les sociétés d’économie mixte agréées au titre des logements locatifs et des logements-foyers doivent verser annuellement une cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).  Cette cotisation vise à financer les activités de la Caisse qui sont principalement de : garantir les crédits accordés par la Caisse des dépôts et consignations et d’autres organismes financiers aux acteurs du logement social ;veiller à la stabilité financière du secteur.  La cotisation est due par chaque organisme mentionné précédemment qui exerçait son activité au 1ᵉʳ janvier de l’avant-dernière année précédente.  Le montant de cette cotisation pour 2025 a été précisé. Le montant forfaitaire retenu est de 3,5 € par unité de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution.  Une part variable vient s’ajouter à ce montant forfaitaire. Elle est calculée à partir de l’assiette « d’autofinancement net » de l’organisme pour l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution.  Elle est obtenue en calculant la... --- Pour rappel, le contrat de cautionnement signé par un particulier au profit d’un créancier professionnel doit être proportionné à ses revenus et à son patrimoine. Encore faut-il se mettre d’accord sur ce qui entre dans ces catégories... Indemnités kilométriques = éléments de revenus ? Un homme se porte caution pour garantir le prêt contracté par une société. Pour ce faire, il remplit une fiche d’informations dans laquelle il indique plusieurs éléments :ses revenus et son patrimoine ;les revenus de son épouse, tout en précisant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens ;les indemnités kilométriques qu’il touche chaque année. Face aux impayés de la société, la banque se tourne vers la caution, qui refuse de payer. Le particulier estime, en effet, que le cautionnement qu’il a signé était disproportionné par rapport à ses revenus. Selon lui, la banque a, à tort, pris en compte les revenus de son épouse et ses indemnités kilométriques pour calculer la proportion de son engagement avec son patrimoine. Or, ces 2 éléments n’auraient pas dû être pris en compte. D’une part, les revenus de son épouse n’entrent pas dans le calcul puisqu’ils appartiennent en propre à cette dernière, en vertu de leur contrat de mariage. D’autre part, ses indemnités kilométriques correspondent au remboursement de ses frais et charges de déplacement, ce qui ne constitue pas un revenu. Ce que confirme le juge sur le principe... tout en condamnant le particulier à payer les dettes en sa qualité de cautionnement car, même en... --- Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur... Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principalPlusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services. Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants. Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal. Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier. Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal. Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie... --- Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l’objet, en principe, d’une approbation par l’organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc. ). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ? Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ? Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société. Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée. Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori. Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité. « Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé.... --- Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière... Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ? Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime. Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération. De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires. Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente. Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire. Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances. Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit... --- Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ? L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’actionL’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :la Commission de régulation de l’énergie ;les commandes publiques ;les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid. La Commission de régulation de l’énergieDepuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. La commande publiqueLa commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025. Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés... --- Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ? L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’actionL’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :la Commission de régulation de l’énergie ;les commandes publiques ;les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid. La Commission de régulation de l’énergieDepuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. La commande publiqueLa commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025. Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés... --- En cas de dégrèvement d’impôt, sous certaines conditions, l’administration fiscale peut être redevable d’intérêts moratoires. Cette règle s’applique, notamment, en cas d’erreur de sa part. Mais qu’en est-il lorsque l’erreur ne vient pas d’une mauvaise appréciation de la situation, mais d’un changement postérieur des circonstances ? Intérêts moratoires : peu importe l’erreur ? Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes. Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l’héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d’accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations. Après avoir obtenu le versement de cette somme, l’héritière se tourne vers l’administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé. Pour cette raison, l’héritière dépose auprès de l’administration des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père. L’administration accepte et verse l’argent à l’héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires. L’héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu’en cas de dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle... « Faux ! », conteste... --- Actuellement, les « frais bancaires de succession », c’est-à-dire les frais facturés par les banques pour réaliser des opérations sur les comptes d’un client décédé, ne sont pas réglementés. Il a ainsi été constaté une forte disparité des prix pratiqués par les banques ou les établissements entre eux. Cette situation prendra fin le 13 novembre 2025, date à laquelle le cadre mis en place par l’État entrera en vigueur. Frais bancaires : plafonds et exclusions291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012. Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc. Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais. Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025. Sont concernées les opérations portant sur :des comptes de dépôt ;des comptes sur livret ;des produits d'épargne... --- Actuellement, les « frais bancaires de succession », c’est-à-dire les frais facturés par les banques pour réaliser des opérations sur les comptes d’un client décédé, ne sont pas réglementés. Il a ainsi été constaté une forte disparité des prix pratiqués par les banques ou les établissements entre eux. Cette situation prendra fin le 13 novembre 2025, date à laquelle le cadre mis en place par l’État entrera en vigueur. Frais bancaires : plafonds et exclusions291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012. Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc. Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais. Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025. Sont concernées les opérations portant sur :des comptes de dépôt ;des comptes sur livret ;des produits d'épargne... --- Pour engager la responsabilité de quelqu’un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d’un avocat et d’un notaire... Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout ! Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété. Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale. Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice. Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables. « Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle... --- Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu’à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s’appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d’un cas vécu récemment par un agent immobilier... Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ? Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant. À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse. Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce. 2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel. Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat. Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat. En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa... --- Comme tous les secteurs, le notariat a intégré l’utilisation du support électronique pour l’établissement, la signature et le stockage des actes. Cependant, les notaires doivent respecter un cadre réglementaire particulier, sous la direction du Conseil supérieur du notariat (CSN). Une réglementation qui vient d’être précisée... Notaires et actes électroniques : une clarification des règlesLe Gouvernement a clarifié plusieurs règles relatives aux actes établis par les notaires sur support électronique. D’abord, il renforce les conditions de l'agrément par le Conseil supérieur du notariat (CSN) des systèmes de traitement et de transmission de l'information utilisés par les notaires pour établir des actes sur support électronique. Jusqu’à présent, le système de traitement et de transmission de l'information devait garantir l’intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. Aujourd’hui, ce système doit, en plus, garantir la sécurité du contenu de l’acte et assurer en toutes circonstances la continuité des missions de service public confiées au notaire. Ensuite, une précision a été apportée au sujet du recours aux visioconférences. Pour rappel, dans l’hypothèse où une personne intervenant à l’acte n'est ni présente, ni représentée devant le notaire rédacteur, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée. Depuis le 1er octobre 2025, cette personne ou son mandataire doit participer par visioconférence à l’établissement de l’acte par le notaire en second. Enfin, il est à présent prévu qu’en cas de procuration électronique établie par le notaire, une identification... --- Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l’économie d’énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler... DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien faitLes prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services. C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions. Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois. Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur. Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement. Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée. Sources : Arrêté du 28 juillet 2025 définissant les anomalies révélant un exercice manifestement irréalisable de l'activité... --- S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application... Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacitéComplexité, insécurité juridique, redondance... Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés. L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;simplifier et clarifier le régime. Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière. La nullité de la sociétéLe périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc. ). À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :l'incapacité de tous ses fondateurs ;la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés. Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositionsConcernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était... --- S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application... Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacitéComplexité, insécurité juridique, redondance... Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés. L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;simplifier et clarifier le régime. Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière. La nullité de la sociétéLe périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc. ). À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :l'incapacité de tous ses fondateurs ;la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés. Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositionsConcernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était... --- Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge... Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ? Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial. Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus. Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale. Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution. « Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure. Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local... --- Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge... Information annuelle : individualisez les envois groupés ! Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque. Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus. « Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi. En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi. Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l’emprunt. En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de... --- --- ## La vie de l'office Plusieurs collaborateurs de l’office notarial ont été mis à l’honneur le vendredi 27 octobre 2023 au cours d’une cérémonie de remise de la médaille du travail organisée par la Chambre des notaires de la Moselle. L’occasion pour l’office notarial de féliciter Madame Chantal DIOU, Madame Patricia BAUDUIN, Madame Isabelle HENRION, Madame Sonia GREFF et Monsieur Thomas REINERT pour leur dévouement et leur professionnalisme. Cette soirée s’est conclue par un repas réunissant l’ensemble de l’équipe et les conjoint(e)s au restaurant de La Grange de Condé. --- Madame Chantal DIOU, clerc de notaire, a quitté l’office notarial le 25 août dernier pour faire valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons une excellente retraite bien méritée après tant d’années de bons et loyaux services, durant lesquelles elle a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire et de qualités humaines extraordinaires. --- L’office notarial est ouvert à la clientèle du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Les notaires reçoivent sur rendez-vous. --- --- ## Annonces immobilières pour adjudications Type de bien : Cottage de trois (3) pièces réuni avec un autre cottage pour former un seul cottage pouvant accueillir douze (12) personnes. DPE : Consommation énergétique : Classe C ; Emissions de gaz à effet de serre : Classe C. Date de l'adjudication : LUNDI 09 FEVRIER 2026 à 14h00, en l'Office Notarial. Date des visites : Néant. --- Type de bien : Cottage de quatre (4) pièces pouvant accueillir six (6) personnes. DPE : Consommation énergétique : Classe C ; Emissions de gaz à effet de serre : Classe C. Date de l'adjudication : LUNDI 09 FEVRIER 2026 à 15h00, en l'Office Notarial. Date des visites : Néant. --- ---